Avis 20163634 Séance du 22/09/2016

Copie du dossier, dans le cadre d'un appel d'offres portant sur les travaux de réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectifs polluants pour les années 2016 à 2019, comportant : 1) le choix du bureau d'études ; 2) les cahiers des charges ; 3) l'ensemble des entreprises ayant présenté une offre et leurs prétentions ; 4) les critères de sélection des entreprises ; 5) l'ensemble des actes ayant motivé la signature du marché.
Messieurs X, X, X, X et X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le président du service public d’assainissement non collectif (SPANC) de Saint-Jacut-les-Pins à leur demande de copie du dossier, dans le cadre d'un appel d'offres portant sur les travaux de réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectifs polluants pour les années 2016 à 2019, comportant : 1) le choix du bureau d'études ; 2) les cahiers des charges ; 3) l'ensemble des entreprises ayant présenté une offre et leurs prétentions ; 4) les critères de sélection des entreprises ; 5) l'ensemble des actes ayant motivé la signature du marché. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du service public d’assainissement non collectif (SPANC) de Saint-Jacut-les-Pins a informé la commission que les documents correspondant aux pièces mentionnées aux point 2), 3) et 4) avaient été communiqués aux demandeurs, notamment par courrier du 29 août 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. Concernant les autres documents, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, n’est pas communicable aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. La commission estime donc que les documents mentionnés aux points 1) et 5) sont communicables aux demandeurs dans les conditions ainsi rappelées. Elle estime, en outre, que ceux de ces documents qui comportent des informations relatives à l’environnement sont communicables en application des articles L121-4 et suivants du code de l’environnement. Elle émet un avis favorable sur ces points.