Avis 20163627 Séance du 22/09/2016

Communication du dossier de demande de qualification OPQCM (office professionnel de qualification des conseils en management) de la société CITIA pour l'obtention du certificat dans le domaine des achats, avec, si nécessaire, occultation des mentions couvertes par le secret industriel et commercial.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2016, à la suite du refus opposé par la déléguée générale de l'ISQ (Intellectual services qualification), organisme professionnel de qualification des entreprises de prestations de services intellectuels, à sa demande de communication du dossier de demande de qualification OPQCM (office professionnel de qualification des conseils en management) de la société CITIA pour l'obtention du certificat dans le domaine des achats, avec, si nécessaire, occultation des mentions couvertes par le secret industriel et commercial. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Elle relève que selon son site internet, l’ISQ est un « organisme professionnel de qualification des entreprises de prestations de services intellectuels » créé en 1994 à l’initiative du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ainsi que de la fédération de la formation professionnelle et que cet organisme a « une représentation tripartite qui associe dans ses instances, des représentants de prestataires de formation, de clients (entreprises, OPCA) et de l’Intérêt général (DGEFP) ». En outre, selon les informations communiquées par le demandeur, lesquelles ne sont au demeurant pas contredites dans la réponse de l’ISQ adressée à la commission suite à sa demande, l’organisme de certification a le statut d'association régie par la loi du 1er juillet 1901 et pour mission de délivrer aux cabinets de conseils des certificats de qualification, notamment OPQCM pour leur activité de conseil et de management dans un certain nombre de domaines, à l’instar de l’achat. Accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC), l'ISQ est lié à l'Etat par un protocole signé le 27 mars 1991 entre l'Office professionnel de qualification des conseils en Management (intégré depuis au sein de l'ISQ) et le ministère chargé de l'économie et des finances. L'article 5 dudit protocole précise que le ministre chargé de l’industrie désigne un représentant auprès de l'OPQCM, qui assiste aux réunions du conseil d'administration et des assemblées générales ordinaires et extraordinaires où ce dernier a voix consultative (Lettre de l'ISQ, no2, avril 2010,p. 6). Le comité de l'OPQCM, défini comme « l'instance décisionnelle en matière de qualification » comprend un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances (Lettre de l'ISQ, n°2, avril 2010, p. 6). En outre, sur le fondement du 1° de l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : /1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. (…)/Pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci. /Pour chacune des catégories d'organismes visées aux articles 61,63,64 et 65, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l'autorité de ces organismes. (…). Par ailleurs, selon l’article 1er de l’arrêté du 19 décembre 2000 conférant l'agrément prévu par l'article 54-I de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'agrément prévu par l'article 54-I de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est conféré aux consultants ou ingénieurs-conseils qui exercent leur activité dans les secteurs « conseil pour les affaires et la gestion » (code NAF 75.1G) et « sélection et mise à disposition de personnel » (code NAF 74.5A), sous certaines conditions. Enfin, l’une des sources de financement de l’ISQ provient, conformément au 4 de l’article 7 de ses statuts, de subventions ou conventions qui pourraient lui être accordées notamment par l’Etat, les collectivités publiques ou organismes publics. La commission en déduit au regard des éléments dont elle dispose que l’association ISQ revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime ainsi que le document sollicité, dès lors qu'il a été produit par l’organisme dans le cadre de ses missions de service public, et qu'il ne présente pas de caractère préparatoire, revêt le caractère de document administratif, et qu’il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, ce droit de communication doit s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont par exemple visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité ou toute mention concernant les chiffre d'affaires, ou coordonnées bancaires. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable à la communication.