Avis 20163625 Séance du 22/09/2016

Communication des documents suivants, concernant les installations des cirques X, pelouse de Reuilly, Paris 12e (en 2015) ; X, pelouse de Reuilly, Paris 12e (en 2015) ; X, place Skanderbeg , Paris 19e (installé de façon permanente) et le CIRQUE X, 110 rue Amelot, Paris 11e (installé de façon permanente) : 1) l'autorisation préfectorale préalable en application de l’article L412-1 du code de l’environnement ; 2) l'autorisation d’ouverture en application de l’article L413-3 du code de l’environnement ; 3) le certificat de capacité ; 4) le registre indiquant les numéros d’identification individuels attribués à chaque animal, en application de l'arrêté du 25 octobre 1995 ; 5) le registre des effectifs, annexe du registre principal, qui est utilisé pour chaque période itinérante, le registre principal devant rester dans l’établissement fixe utilisé pendant les périodes où les animaux ne sont pas présentés au public. 6) le livre de soins vétérinaires ; 7) le registre des accidents et des situations survenant dans l’établissement, en rapport avec l’entretien et la présentation au public des animaux, portant ou susceptibles de porter préjudice à la sécurité ou à la santé des personnes.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2016, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication des documents suivants, concernant les installations des cirques X, pelouse de Reuilly, Paris 12e (en 2015) ; X, pelouse de Reuilly, Paris 12e (en 2015) ; X, place Skanderbeg , Paris 19e (installé de façon permanente) et le CIRQUE X, 110 rue Amelot, Paris 11e (installé de façon permanente) : 1) l'autorisation préfectorale préalable en application de l’article L412-1 du code de l’environnement ; 2) l'autorisation d’ouverture en application de l’article L413-3 du code de l’environnement ; 3) le certificat de capacité ; 4) le registre indiquant les numéros d’identification individuels attribués à chaque animal, en application de l'arrêté du 25 octobre 1995 ; 5) le registre des effectifs, annexe du registre principal, qui est utilisé pour chaque période itinérante, le registre principal devant rester dans l’établissement fixe utilisé pendant les périodes où les animaux ne sont pas présentés au public. 6) le livre de soins vétérinaires ; 7) le registre des accidents et des situations survenant dans l’établissement, en rapport avec l’entretien et la présentation au public des animaux, portant ou susceptibles de porter préjudice à la sécurité ou à la santé des personnes. La commission rappelle que les documents par lesquels l'exploitant d'un cirque demande une autorisation sur le fondement des articles L412-1 et L413-3 du code de l'environnement revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce même code et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, sous réserve, s'agissant des informations qu'ils comportent, autres que les informations relatives à des émissions dans l'environnement, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, à la protection du secret en matière industrielle et commerciale, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne physique ou morale autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc un avis favorable à l'égard de ces documents, s'ils existent. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission de ce qu'elle s'engageait à adresser à la requérante les autorisations en sa possession délivrées pour les cirques X et X. La maire de Paris a par ailleurs informé la commission de ce qu’elle ne détient pas les documents sollicités relatifs aux contrôles administratifs et sanitaires en lien avec la détention et la protection des animaux. La commission prend note de la transmission de la demande de communication par la maire de Paris au préfet de Police, susceptible de les détenir, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et de ce qu'elle a avisé Madame X de cette transmission. Elle invite en outre la maire de Paris à transmettre également le présent avis à l'administration compétente.