Avis 20163624 Séance du 22/09/2016

Communication des documents suivants, concernant l'installation du cirque X les 1er et 2 juillet 2016 : 1) l'autorisation préfectorale préalable en application de l’article L412-1 du code de l’environnement ; 2) l'autorisation d’ouverture en application de l’article L413-3 du code de l’environnement ; 3) le certificat de capacité ; 4) le registre indiquant les numéros d’identification individuels attribués à chaque animal, en application de l'arrêté du 25 octobre 1995 ; 5) le registre des effectifs, annexe du registre principal, qui est utilisé pour chaque période itinérante, le registre principal devant rester dans l’établissement fixe utilisé pendant les périodes où les animaux ne sont pas présentés au public. 6) le livre de soins vétérinaires ; 7) le registre des accidents et des situations survenant dans l’établissement, en rapport avec l’entretien et la présentation au public des animaux, portant ou susceptibles de porter préjudice à la sécurité ou à la santé des personnes.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Aurillac à sa demande de communication des documents suivants, concernant l'installation du cirque X les 1er et 2 juillet 2016 : 1) l'autorisation préfectorale préalable en application de l’article L412-1 du code de l’environnement ; 2) l'autorisation d’ouverture en application de l’article L413-3 du code de l’environnement ; 3) le certificat de capacité ; 4) le registre indiquant les numéros d’identification individuels attribués à chaque animal, en application de l'arrêté du 25 octobre 1995 ; 5) le registre des effectifs, annexe du registre principal, qui est utilisé pour chaque période itinérante, le registre principal devant rester dans l’établissement fixe utilisé pendant les périodes où les animaux ne sont pas présentés au public. 6) le livre de soins vétérinaires ; 7) le registre des accidents et des situations survenant dans l’établissement, en rapport avec l’entretien et la présentation au public des animaux, portant ou susceptibles de porter préjudice à la sécurité ou à la santé des personnes. La commission rappelle que les documents par lesquels l'exploitant d'un cirque demande une autorisation sur le fondement des articles L412-1 et L413-3 du code de l'environnement revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce même code et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, sous réserve, s'agissant des informations qu'ils comportent, autres que les informations relatives à des émissions dans l'environnement, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, à la protection du secret en matière industrielle et commerciale, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne physique ou morale autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc un avis favorable à l'égard de ces documents, s'ils existent. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Aurillac a informé la commission qu'il ne détenait pas ces documents et qu'il considérait la demande comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. La commission rappelle en outre, qu’il appartient au maire d'Aurillac, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative en charge des contrôles administratifs et sanitaires relatifs à la détention et à la protection des animaux, susceptible de les détenir, en l’espèce la préfecture du Cantal, et d’en aviser Madame X.