Avis 20163619 Séance du 20/10/2016

Communication du code source de l'application mobile SAIP pour Android.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie du code source de l'application mobile SAIP pour Android. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que si le code source d'un logiciel revêt, ainsi que le prévoit d'ailleurs expressément désormais l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration dans sa rédaction issue de la loi du 7 octobre 2016, le caractère de document administratif, lorsqu'il est produit par une personne publique dans le cadre de sa mission de service public et est dès lors communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, tel n'est pas le cas si sa communication porte atteinte à l'un des secrets protégés par l'article L311-5 de ce code. En particulier, la commission rappelle que ne sont pas communicables les documents sont la communication porterait atteinte à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations, en application du d) du 2° de cet article. En l'espèce, la commission note que l'application mobile SAIP a pour objet de délivrer, sur les smartphones de ses détenteurs, des notifications d'alerte à la suite d'une suspicion d'attentat ou d’événements exceptionnels de sécurité civile, et des conseils comportementaux et consignes à respecter. Elle relève que la communication du code source sollicité est de nature à faciliter les attaques contre cette application, ce qui pourrait résulter en sa neutralisation en situation d'attentat. La commission estime dès lors que la communication du code source sollicité est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes. Elle émet donc un avis défavorable.