Avis 20163607 Séance du 22/09/2016

Communication des documents suivants relatifs à l'exploitation d'un plan d'eau par Monsieur X, notamment : 1) l'ensemble des échanges de courriers et courriels entre Monsieur X et l’État, et entre la DDT et tout autre service administratif concernant ce dossier, entre le 11 février 2015 et la date de leur demande ; 2) les informations détenues par la DDT liées au non respect depuis plus de 12 ans de l'arrêté préfectoral encadrant le plan d'eau de Monsieur X, et notamment les échanges de courriers entre la Préfecture (et ses services) et le Procureur de la république dans le cadre de ce dossier, entre février 2011 et décembre 2012.
Monsieur X et Monsieur X, X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'exploitation d'un plan d'eau par Monsieur X, notamment : 1) l'ensemble des échanges de courriers et courriels entre Monsieur X et l’État, et entre la DDT et tout autre service administratif concernant ce dossier, entre le 11 février 2015 et la date de leur demande ; 2) les informations détenues par la DDT liées au non respect depuis plus de 12 ans de l'arrêté préfectoral encadrant le plan d'eau de Monsieur X, et notamment les échanges de courriers entre la préfecture (et ses services) et le procureur de la République dans le cadre de ce dossier, entre février 2011 et décembre 2012. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Or, en application des articles L170-1 et suivants du code de l'environnement, les manquements ou infractions aux prescriptions prévues par ce code sont constatées par les fonctionnaires et agents chargés de ces contrôles. Les procès-verbaux qu'ils dressent peuvent en outre être transmis au ministère public. La commission considère donc, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux prescriptions du code de l'environnement, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise par ailleurs que la même solution doit être retenue dans l'hypothèse où l'infraction ferait l'objet d'une plainte de l'autorité administrative compétente auprès des services de police. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne, ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.