Avis 20163604 Séance du 22/09/2016

Communication de l'expertise médicale le concernant, en date du 29 juin 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication de l'expertise médicale le concernant, en date du 29 juin 2016. La commission rappelle que les documents composant le dossier médical d'un agent public sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique, qui reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu de ces articles, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a informé la commission que le document sollicité avait été communiqué le 12 août 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.