Avis 20163597 Séance du 06/10/2016

Communication des documents suivants relatifs à la parcelle cadastrée section YS n°03 de 2ha 84a 12ca, sise commune de Saint-Gemme-la-Plaine : 1) la demande d'autorisation d'exploiter déposée au cours de l'été 2013; 2) la lettre d'information au bailleur.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la parcelle cadastrée section YS n°03 de 2ha 84a 12ca, sise commune de Saint-Gemme-la-Plaine : 1) la demande d'autorisation d'exploiter déposée au cours de l'été 2013; 2) la lettre d'information au bailleur. En l'absence de réponse du directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée à la date de sa séance, la commission rappelle qu’aux termes du I de l’article L331-2 du code rural et de la pêche maritime, sont soumises à autorisation préalable, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que, quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence, notamment, de supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil, de priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé, ainsi que les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole dont les membres répondent à des conditions de capacité ou de qualification professionnelles ou de revenus. Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter est établi selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. La commission relève que le dossier de demande d’autorisation d’exploiter comporte essentiellement des informations couvertes par le secret de la vie privée du demandeur, tenant à son identification, sa situation maritale et familiale, ses qualifications et sa situation sociale ainsi que par le secret en matière industrielle et commerciale en ce qu’il comprend une description des biens détenus par l’exploitant, les caractéristiques de l’exploitation, des surfaces, des cultures, ainsi que la manière dont le demandeur entend satisfaire aux exigences posées par la règlementation applicable. Elle considère en conséquence que les dossiers complétés par les demandeurs ne peuvent faire l'objet d'une communication à un tiers, en raison de la présence de trop nombreuses mentions dont la divulgation porterait atteinte à la vie privée ou au secret en matière commerciale ou industrielle, au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission estime que même s'il est le propriétaire du terrain, le demandeur doit être regardé, en l'absence de toute indication en sens contraire malgré la demande de précisions adressée par la commission à son conseil, comme un concurrent du bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation accordée. Elle émet dès lors un avis défavorable.