Avis 20163594 Séance du 15/09/2016

Copie des lettres suivantes : 1) la lettre adressée à Maître X par Maître X, bâtonnier, suite à sa lettre du 3 décembre 2012 par laquelle il l'informait de ses doléances à l'encontre de Maître X, et copie de la lettre en réponse à Maître X ; 2) la lettre adressée à Maître X par Maître X, bâtonnier, suite à sa lettre du 11 février 2013 demandant l'ouverture d'une enquête déontologique préalable à l'encontre Maître X, et copie de la lettre en réponse à Maître X ; 3) les observations de Maître X recueillies par Maître X, bâtonnier, suite à sa lettre du 25 août 2014 l'interrogeant sur l'état de l'instruction de sa demande du 11 février 2013.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Cherbourg à sa demande de communication d'une copie des lettres suivantes : 1) la lettre adressée à Maître X par Maître X, bâtonnier, suite à sa lettre du 3 décembre 2012 par laquelle il l'informait de ses doléances à l'encontre de Maître X, et copie de la lettre en réponse à Maître X ; 2) la lettre adressée à Maître X par Maître X, bâtonnier, suite à sa lettre du 11 février 2013 demandant l'ouverture d'une enquête déontologique préalable à l'encontre Maître X, et copie de la lettre en réponse à Maître X ; 3) les observations de Maître X recueillies par Maître X, bâtonnier, suite à sa lettre du 25 août 2014 l'interrogeant sur l'état de l'instruction de sa demande du 11 février 2013. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Cherbourg, rappelle que les documents détenus par l'ordre des avocats dans le cadre de sa mission de service public constituent, en principe, des documents administratifs, sauf dans le cas où ils revêtent, à raison de leur objet, un caractère judiciaire. Elle relève ensuite qu'il résulte de l'article 17 de la loi n° 71-1130 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que « le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits » et qu'il a notamment pour tâche : « de traiter toute question intéressant l'exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs ». En l'espèce, elle considère que les documents sollicités revêtent un caractère administratif et sont communicables à l'intéressé en application du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions faisant apparaître de la part d'une autre personne un comportement dont la divulgation serait susceptible de lui porter préjudice. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve.