Avis 20163584 Séance du 22/09/2016

Communication de l'intégralité des dossiers de permis de construire des immeubles ci-dessous, comprenant notamment les conventions passées au titre de l'article L311-4 du code de l'urbanisme : 1) l'immeuble dénommé Résidence « Tégula » construit sur la parcelle cadastrée section LM n°825, rue André Lenôtre, par la société « Océanis » ; 2) l'immeuble dénommé Résidence « Le Sauvage » construit sur les parcelles cadastrées section LM n°795, 808 et 854, rue André Lenôtre, par la société « NG Construction ».
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Montpellier à sa demande de communication de l'intégralité des dossiers de permis de construire des immeubles ci-dessous, comprenant notamment les conventions passées au titre de l'article L311-4 du code de l'urbanisme : 1) l'immeuble dénommé Résidence « Tégula » construit sur la parcelle cadastrée section LM n°825, rue André Lenôtre, par la société « Océanis » ; 2) l'immeuble dénommé Résidence « Le Sauvage » construit sur les parcelles cadastrées section LM n°795, 808 et 854, rue André Lenôtre, par la société « NG Construction ». En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Montpellier, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, lorsqu’ils ont perdu leur caractère préparatoire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration après occultation des seules mentions relevant de l'article L311-6 du même code tenant en particulier à la protection de la vie privée des pétitionnaires. En outre, lorsque le maire s'est prononcé par une décision expresse prise au nom de la commune, les pièces obligatoirement jointes au dossier sont communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. Le demandeur ayant informé la commission que l'un des deux dossiers de permis de construire en cause se trouvant déposé aux archives municipales rendues inaccessibles par des travaux de désamiantage, la commission précise que la communication de ce dossier devra être assurée dès la réouverture du local aux agents du service des archives.