Avis 20163576 Séance du 22/09/2016

Communication des documents suivants relatifs au recrutement, à compter de la rentrée 2016, de deux enseignants en lettres modernes, au lycée français Jean Monnet de Bruxelles : 1) la décision portant rejet de la candidature de son client ; 2) les décisions de nomination des candidats retenus et leurs contrats signés ; 3) les propositions du chef d'établissement adressées dans le cadre de cette procédure de recrutement ; 4) les documents relatifs à la consultation de la commission consultative paritaire locale qui a émis un avis dans le cadre de ces recrutements, notamment les convocations et les procès-verbaux de la séance retraçant les débats ; 5) les fiches de poste.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2016, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) à sa demande de communication des documents suivants relatifs au recrutement, à compter de la rentrée 2016, de deux enseignants en lettres modernes, au lycée français Jean Monnet de Bruxelles : 1) la décision portant rejet de la candidature de son client ; 2) les décisions de nomination des candidats retenus et leurs contrats signés ; 3) les propositions du chef d'établissement adressées dans le cadre de cette procédure de recrutement ; 4) les documents relatifs à la consultation de la commission consultative paritaire locale qui a émis un avis dans le cadre de ces recrutements, notamment les convocations et les procès-verbaux de la séance retraçant les débats ; 5) les fiches de poste. En l'absence de réponse de l’administration à la demande qui lui a été adressée, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, considère que ceux mentionnés au point 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, tandis que le document mentionné au point 1) est communicable à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.. Par ailleurs, la commission rappelle que les arrêtés de nomination et contrats de travail des agents publics sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve pour ces derniers que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément à l'article L311-6 déjà mentionné, à savoir les éléments relatifs à la situation personnelle de l'agent (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. La commission émet donc un avis favorable sur les points 1), 2) et 5) de la demande, sous les réserves qui précèdent. Enfin, la commission estime qu'en application des mêmes dispositions, seuls les éléments du procès-verbal de séance de la commission consultative paritaire locale et des propositions des chefs d’établissements concernant le demandeur lui sont communicables, après occultation des mentions concernant d'autres agents. Elle émet donc, en l'espèce, un avis favorable à la communication à Monsieur X des documents mentionnés aux points 3) et 4) en tant qu’ils concernent sa situation. Elle émet en revanche un avis défavorable à la transmission au demandeur des parties de ces mêmes documents relatives à l’examen de la situation d’autres agents.