Avis 20163568 Séance du 22/09/2016

Copie, sous format numérique, ou, à défaut sur clé USB ou sur CD/DVD, du rapport annuel 2015 de la société SOGEDO, délégataire de la gestion de l'eau de la région Arbois-Poligny.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal des eaux de la région Arbois-Poligny à sa demande de copie, sous format numérique, ou, à défaut sur clé USB ou sur CD/DVD, du rapport annuel 2015 de la société SOGEDO, délégataire de la gestion de l'eau de la région Arbois-Poligny. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’administration, relève que le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration et est communicable à ce titre. La commission rappelle que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des établissements de coopération intercommunales sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration qui recouvrent notamment le secret industriel et commercial. Bien qu'elle ne soit pas compétente pour interpréter ledit article L1411-13, la commission estime qu'il en résulte que les exceptions prévues à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration sont opposables en la matière. La commission rappelle, en outre, que si les charges et produits de l'exploitation du service public délégué ne sont pas couverts par le secret en matière industrielle et commerciale, les comptes annuels de résultat ne sont communicables qu'après occultation préalable des lignes faisant apparaître de façon détaillée les charges de personnel et de fonctionnement, qui reflètent les moyens techniques et humains de l'entreprise délégataire. La commission rappelle également qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. S'agissant du support et du format du fichier communiqué, la commission considère que le demandeur peut exiger de l'administration qu'elle lui fournisse une copie identique, tant du point de vue du support que du format, à celle ou à l'une de celles dont elle dispose ou est susceptible de disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante. La commission émet donc un avis favorable à la demande d'avis, sous les réserves énoncées.