Avis 20163546 Séance du 06/10/2016

Communication de l'expertise médicale la concernant effectuée le 6 octobre 2015 par le docteur X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le président du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France à sa demande de communication de l'expertise médicale la concernant effectuée le 6 octobre 2015 par le docteur X. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission indique par ailleurs que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En outre, une fois l’avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne de la région Ile-de-France a informé la commission que le dossier du comité médical relatif à Madame X ne contenait pas d'expertise médicale réalisée par le docteur X, celui-ci n'ayant pas transmis l'expertise demandée. La commission rappelle, ensuite, que si les dispositions l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas, de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. Par conséquent, au regard de la réponse du président du centre interdépartemental de gestion, la commission estime que la demande d’avis est irrecevable.