Avis 20163543 Séance du 22/09/2016
Copie du dossier administratif de sa cliente se rapportant à l'arrêté du 15 décembre 2014 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication d'une copie du dossier administratif de sa cliente se rapportant à l'arrêté du 15 décembre 2014 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet du police de Paris, la commission estime que ce dossier est communicable à l'intéressée et à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation ou disjonction des pièces dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée d'un tiers ou ferait apparaître, de sa part, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves.