Avis 20163538 Séance du 22/09/2016

Copie des documents suivants : 1) le rapport de contrôle du ministère de l’éducation nationale et résultats obtenus s'agissant de présumés pédophiles au sein des établissements du Loiret ; 2) le rapport national en la matière et les sanctions prononcées en découlant ; 3) les casiers judiciaires de tous les enseignants, responsables pour l'ensemble des établissements fréquentés par sa fille, X, jusqu'à ce jour ; 4) les déclarations de patrimoines de la Ministre sur les cinq dernières années ; 5) les indemnités mensuelles et avantages en nature de la ministre pour les cinq dernières années ; 6)les effectifs en situation de handicap depuis 2005 ; 7) les effectifs totaux incluant le personnel en situation de handicap depuis 2005.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 juillet 2016, à la suite du refus opposé par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa demande de copie des documents suivants : 1) le rapport de contrôle du ministère de l’éducation nationale et résultats obtenus s'agissant de suspicions de pédophilie au sein des établissements du Loiret ; 2) le rapport national en la matière et les sanctions prononcées en découlant ; 3) les casiers judiciaires de tous les enseignants, responsables pour l'ensemble des établissements fréquentés par sa fille, X, jusqu'à ce jour ; 4) les déclarations de patrimoines de la Ministre sur les cinq dernières années ; 5) les indemnités mensuelles et avantages en nature de la ministre pour les cinq dernières années ; 6)les effectifs en situation de handicap depuis 2005 ; 7) les effectifs totaux incluant le personnel en situation de handicap depuis 2005. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a informé la commission que les documents visés aux points 1) et 2) de la demande n'existaient pas. Par suite la commission ne peut que déclarer la demande sans objet sur ces points. S'agissant des documents visés au point 3), la commission a considéré dans son avis 20041139 du 18 mars 2004 qu'elle n'était pas compétente pour se prononcer sur les extraits de casier judiciaire, dès lors qu'il s'agit de documents de nature judiciaire dont la communication ne relève pas des dispositions des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration dont elle est chargée de veiller à l'application. Ainsi, la commission se déclare incompétente pour statuer sur ce point de la saisine. Comme a pu l'indiquer l'administration dans sa réponse, les déclarations de patrimoine de la ministre, visées au point 4), font l'objet d'une diffusion publique sur le site de la haute autorité pour la transparence de la vie publique en application des dispositions de la loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Par conséquent, la commission ne peut que déclarer la demande irrecevable sur ce point, conformément aux dispositions de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Concernant les points 5) à 7) de la demande, la commission rappelle que les dispositions du livre III du code précité ne font pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Elle estime que ces points ne portent pas sur la communication de documents administratifs mais concernent en réalité des demandes de renseignement. Par suite la commission ne peut que se déclarer incompétente et rappelle à toutes fins utiles que le traitement des ministres est déterminé par application des dispositions du décret 2012-983 du 23 août 2012 relatif au traitement du Président de la République et des membres du Gouvernement.