Avis 20163536 Séance du 15/09/2016

Copie du rapport annuel du délégataire du service de l'eau potable pour l'année 2015.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Biganos à sa demande de communication d'une copie du rapport annuel du délégataire du service de l'eau potable pour l'année 2015. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Biganos a informé la commission que le document sollicité serait communiqué au demandeur après sa présentation en conseil municipal à la fin du mois de septembre 2016. La commission constate toutefois qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au conseil municipal d'approuver par une délibération le rapport annuel de son délégataire et estime, en l'état des éléments portés à sa connaissance, que ce document revêt seulement un caractère informatif. Elle considère donc que, dès lors qu'il a été transmis à l'autorité administrative sous une forme achevée, ce rapport est communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et sous les réserves prévues par l’article L311-6 du même code, en particulier en ce qui concerne les éventuelles mentions du rapport couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.