Avis 20163535 Séance du 22/09/2016

Copie des documents suivants : 1) les échanges formés entre l'administration relevant de la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion et la la MDPH du Loiret, relatifs à son dossier ; 2) le(s) rapport(s) en vue des sanctions administratives à son encontre.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 juillet 2016, à la suite du refus opposé par la ministre des affaires sociales et de la santé à sa demande de copie des documents suivants : 1) les échanges formés entre l'administration relevant de la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion et la la MDPH du Loiret, relatifs à son dossier ; 2) le(s) rapport(s) en vue des sanctions administratives à son encontre. En l'absence à la date de sa séance de réponse du ministre des affaires sociales et de la santé, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Prenant également note des nombreuses demandes que Monsieur X lui a adressées, elle invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.