Conseil 20163507 Séance du 15/09/2016

Caractère communicable, à un candidat évincé, du rapport d'analyse des offres relatif au marché public portant sur des travaux de voirie, contenant le détail des prix pratiqués par les entreprises retenues et non retenues concernant notamment l'installation de chantier, les bordures coulées, le mobilier urbain, la signalisation.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 15 septembre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un candidat évincé, du rapport d'analyse des offres relatif au marché public portant sur des travaux de voirie, contenant le détail des prix pratiqués par les entreprises retenues et non retenues concernant notamment l'installation de chantier, les bordures coulées, le mobilier urbain, la signalisation. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue n’est en principe pas communicable dans la mesure où elle relève de la stratégie commerciale de cette entreprise (CE 30 mars 2016 Centre hospitalier de Perpignan n° 375529) ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, communicable ; en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres, ainsi que celles révélant les prix détaillées de l’entreprise retenue. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché mentionnées dans le rapport d'analyse des offres sont librement communicables.