Avis 20163494 Séance du 22/09/2016
Copie des courriers des parents d'élèves le mettant gravement en cause et auxquels fait référence Monsieur X, l'inspecteur, dans différents courriers officiels reçus en 2011 et 2012, lorsqu'il était en poste à l'école Lucie Aubrac de Blanzy.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services de l'éducation nationale, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Saône-et-Loire à sa demande de copie des courriers des parents d'élèves le mettant gravement en cause et auxquels fait référence Monsieur X, l'inspecteur, dans différents courriers officiels reçus en 2011 et 2012, lorsqu'il était en poste à l'école Lucie Aubrac de Blanzy.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre l’administration et le public. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question.
En application de ce principe, la commission estime que les courriers demandés ne sont pas communicables à Monsieur X.