Conseil 20163485 Séance du 22/09/2016

Caractère communicable, à des organismes de droit privé détenteurs de contrats d'assurance-vie contractés par des personnes décédées en milieu hospitalier ou en EHPAD, d'informations relatives à la vie privée de ces personnes et de tiers, afin de retrouver l'identité des bénéficiaires de leur succession.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 septembre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à des organismes de droit privé détenteurs de contrats d'assurance-vie contractés par des personnes décédées en milieu hospitalier ou en EHPAD, d'informations relatives à la vie privée de ces personnes et de tiers, afin de retrouver l'identité des bénéficiaires de leur succession. Par la loi n°2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence, le législateur a notamment cherché à faciliter la recherche des bénéficiaires de tels contrats, au décès de leur souscripteur. La loi a ainsi prévu l’accès des établissements financiers, des compagnies d’assurance et des mutuelles ou des groupements professionnels qui les représentent à certaines informations détenues par les services fiscaux, dans le cadre prévu par les nouvelles dispositions de l’article L166 E du livre des procédures fiscales, et aux informations contenues dans le répertoire national d’identification des personnes physiques, dans le cadre établi par les nouvelles dispositions de l’article L132-9-3 du code des assurances et l’article L223-10-2 du code de la mutualité. En revanche, le législateur n’a pas prévu d’accès privilégié des établissements et sociétés auprès desquels ont été souscrits des contrats d’assurance-vie à d’autres documents détenus par l’administration et n'a pas entendu déroger aux conditions régissant l’accès aux informations constituant le dossier médical d’une personne décédée fixées tant par l’article L1110-4 du code de la santé publique que par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère par conséquent que les demandes de documents ou d’informations émanant d’établissements bancaires ou d’assurance relatives à des personnes défuntes et à leurs éventuels ayants droit ne peuvent être satisfaites par un établissement hospitalier, la communication de ces éléments étant de nature à porter atteinte à la protection de la vie privée. Cependant, et s’agissant de la communication ponctuelle d’informations à un organisme d'assurance-vie, la commission rappelle qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur les demandes de renseignements. Elle estime qu’il vous appartient d’apprécier si le respect de la vie privée des personnes connues de votre administration ne devrait pas vous conduire, sans divulguer aucune information à la société qui vous interroge, à informer ces personnes que cette société les recherche en tant que bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie et à leur communiquer les coordonnées de cette société afin qu’elles la contactent elles-mêmes si elles le souhaitent.