Avis 20163482 Séance du 22/09/2016
Copie des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la mise en place de caméras de vidéoprotection sur le territoire communal :
1) l'acte d'engagement signé avec la société PARO VIDEO ;
2) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
3) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
4) le rapport d'analyse des offres ;
5) le procès-verbal d'ouverture des plis.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Franois à sa demande de copie des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la mise en place de caméras de vidéoprotection sur le territoire communal :
1) l'acte d'engagement signé avec la société PARO VIDEO ;
2) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
3) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
4) le rapport d'analyse des offres ;
5) le procès-verbal d'ouverture des plis.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par les dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
Elle ajoute qu'aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, " toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration". Elle estime qu’il résulte de ces dispositions que toute personne peut demander communication des budgets et comptes de la commune, ainsi que de l’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Franois a fait savoir à la commission qu'il avait adressé au demandeur et à son conseil copie de la délibération du 11 mai 2015 par laquelle le conseil municipal a autorisé son maire à signer un contrat avec la société Paro Vidéo, ainsi qu'une facture de la société Paro Sécurité, mais que les autres documents sollicités étaient inexistants.
Par conséquent, la commission ne peut que déclarer la demande sans objet.