Avis 20163480 Séance du 22/09/2016
Communication du rapport d'enquête relatif à l'accident de travail en date du 29 janvier 2014, dont a été victime Madame X, adhérente à la X Grand sud.
Madame X, pour la X agissant au nom et pour le compte de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2016, à la suite du refus opposé par la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Aquitaine Limousin Poitou-Charentes à sa demande de communication du rapport d'enquête relatif à l'accident de travail en date du 29 janvier 2014, dont a été victime Madame X, adhérente à la X Grand sud.
La commission rappelle que les documents établis par l’inspection du travail dans le cadre d'une procédure administrative ont le caractère de documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Font toutefois obstacle à leur communication à des tiers les motifs énumérés à l'article L311-6 du même code. La commission précise à cet égard que, revenant sur sa doctrine antérieure, elle estime désormais, depuis son conseil n° 20131874 du 25 avril 2013 que le 3° de cet article, qui ne permet de communiquer qu'à la personne directement concernée les documents révélant un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice vise, à la différence du 2° de cet article, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Aquitaine Limousin Poitou-Charentes a informé la commission que l’inspection, réalisée les 4 et 12 février 2014, de l’entreprise de teinture-blanchisserie dans laquelle Madame X est employée, avait justifié l’envoi d'une lettre d'observation et que la communication de cette lettre à un tiers pourrait révéler un comportement de l’employeur dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
La commission note que les lettres d’observations émises par l’inspection du travail correspondent en principe aux mises en demeure dont le code du travail prévoit l’envoi aux employeurs en vue de les informer des manquements constatés à la législation et à la réglementation du travail et de les inviter à les corriger, dans un délai déterminé.
La commission estime que ces documents font donc en général apparaître de la part de leur destinataire, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. Ces documents ne sont dès lors communicables qu’à leur destinataire, en application de l'article L311-6 précité, à moins qu’ils ne comportent en réalité, au cas particulier, aucune mention d’un manquement de la part de l’employeur, ni aucune autre mention couverte par l’un des intérêts protégés par les mêmes dispositions.
La commission émet donc au cas d’espèce, sous cette réserve, et en l’état, dès lors qu'il n'apparait pas qu'un autre document aurait été produit dans le cadre de cette inspection, un avis défavorable à la communication au demandeur du document précité.