Avis 20163475 Séance du 22/09/2016

Copie de l’intégralité des pièces du dossier du mari de sa cliente, Monsieur X, relatif à l'accident mortel dont il a été victime sur son lieu de travail le 2 février 2015.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis à sa demande de copie de l’intégralité des pièces du dossier du mari de sa cliente, Monsieur X, relatif à l'accident mortel dont il a été victime sur son lieu de travail le 2 février 2015. En premier lieu, la commission rappelle que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. La commission considère que la circonstance que la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, sont sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par le titre 1er du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime en effet que ces dispositions à valeur réglementaire ne font pas obstacle à l’application des dispositions des dispositions législatives de ce code. En second lieu, il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. Ouazene (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, ainsi que les conclusions du rapporteur public sur cette affaire permettent de le comprendre, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. En l'espèce, la commission note que l'ensemble des documents sollicités se rapporte aux circonstances particulières dans lesquelles le mari de Madame X est décédé d’un accident auquel la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère professionnel. La commission en déduit que si le dossier concernant le décès de Monsieur X détenu par cette caisse ne contient que des informations qui se rapportent à ce dernier, et non à sa veuve et à ses enfants, ceux-ci, en leur qualité d'ayants droit directs, sont susceptibles de se prévaloir, à raison du contenu de ce dossier, de droits hérités du défunt, voire de droits propres nés du préjudice qu'ils subissent directement. La commission estime donc que le dossier demandé est communicable tant à Madame X qu'à ses enfants, ou à leur conseil, sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée de tiers ou ferait apparaître, de la part de tiers, autres que l’employeur de Monsieur X et que de personnes chargées d'une mission de service public, un comportement dont la divulgation leur porterait préjudice, ou qui comporteraient une appréciation ou un jugement de valeur porté sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, autre que Monsieur X ou que ses ayants droit, conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des expertises et autres pièces médicales que comporterait ce dossier, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. En l'espèce, la commission constate que le demandeur établit sa qualité d'ayant droit du défunt, et que, dans les circonstances de leur démarche, celle-ci tend manifestement à préciser les causes de la mort et faire valoir leurs droits à l'égard de l'employeur et de la caisse d’assurance maladie. Les documents médicaux correspondant à ces deux objectifs lui sont donc communicables, ainsi qu'à son conseil. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés dans les conditions précédemment exposées.