Avis 20163474 Séance du 22/09/2016

Demande d'accès libre, en sa qualité d'avocat, aux bases de données Ariane et Ariane Archives.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le vice-président du Conseil d'Etat à sa demande d'accès libre, en sa qualité d'avocat, aux bases de données Ariane et Ariane Archives. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le vice-président du Conseil d'Etat a informé la commission qu'il ne pouvait être donné une suite favorable à cette demande dès lors que ces bases n'étaient pas anonymisées, ce qui impose d'en réserver l'accès aux personnes, magistrats ou agents, qui concourent à l'instruction et au jugement de l'affaire et que, par ailleurs, toutes les décisions du Conseil d'Etat et du Tribunal des conflits versées dans Ariane ainsi que les arrêts des cours administratives d'appel considérés comme contenant un apport à la jurisprudence, de même que les analyses de jurisprudence réalisées par le centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d'Etat, sont versées presque simultanément dans les bases de données Ariane Web et Jade, accessibles à toute personne. La commission relève que la base Ariane est constituée des décisions du Conseil d'Etat et du Tribunal des conflits, de certains des arrêts des cours administratives d'appel ainsi, éventuellement, que des conclusions des commissaires du gouvernement, devenus rapporteurs publics, et de l'analyse élaborée par le centre de recherches et de diffusion juridiques s'y rapportant. Elle relève que la base Ariane archives contient, elle, l'ensemble des décisions rendues par les cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ainsi que certains documents internes à ces juridictions, tels que des projets de décisions ou la note du rapporteur. La commission rappelle que les décisions rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif, de même que les conclusions prononcées par les commissaires du gouvernement, devenus rapporteurs publics, au cours de l'audience publique devant les juridictions administratives (CE, 26 janvier 1990, Vincent, n° 104236 ; CE, 20 janvier 2005, Hoffer, n° 276625) et, plus largement, les documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme Paire-Ficout n° 117480) présentent un caractère juridictionnel et n'entrent donc pas dans le champ d'application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission en conclut que les documents constituant le fond des bases de données Ariane et Ariane Archives ne revêtent pas le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du même code. Par ailleurs, si ces bases de données présentent, quelles que soient la date de leur constitution, les modalités de conservation et l'autorité qui la détient, le caractère d'archives publiques, au sens de l'article L213-1 du code du patrimoine, elles relèvent du c du 4° du I de l'article L213-2 du même code, lequel prévoit que les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions sont communicables à toute personne qui le demande à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. Ce délai est porté à cent ans à compter de la date du document lorsque le document se rapporte à une personne mineure. Ces dispositions, sur la mise en oeuvre desquelles la CADA a compétence pour se prononcer, ne peuvent donc pas non plus fonder elles-mêmes un droit d'accès aux bases Ariane et Ariane archives, constamment enrichies des décisions les plus récentes. Par suite, la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur une demande d'accès à ces bases de données.