Avis 20163464 Séance du 22/09/2016
Communication des documents suivants :
1) les pièces de nature à justifier la situation administrative de Monsieur X et les missions qui lui ont été confiées entre avril et décembre 2015 au sein de l'institut de recherche pour le développement (IRD) alors qu'il était agent du département de la Seine-Saint-Denis notamment :
a) les arrêtés de nomination ou de mise à disposition ;
b) l'autorisation de cumul ou le contrat d'engagement ;
2) les pièces relatives à la nomination de Monsieur X en qualité de directeur de la direction pour le développement des usages numériques innovants (DDUNI) de l'IRD notamment :
a) l'annonce,
b) l'arrêté de nomination,
c) le contrat et les bulletins de salaire (le cas échéant après occultation) ;
d) le curriculum vitae et les diplômes ;
e) la liste et le profil des candidats au poste de directeur DDUNI ;
f) l'analyse des candidatures et la liste des personnes reçues en entretien.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le président de l'institut de recherche pour le développement à sa demande de communication des documents suivants :
1) les pièces de nature à justifier la situation administrative de Monsieur X et les missions qui lui ont été confiées entre avril et décembre 2015 au sein de l'institut de recherche pour le développement (IRD) alors qu'il était agent du département de la Seine-Saint-Denis notamment :
a) les arrêtés de nomination ou de mise à disposition ;
b) l'autorisation de cumul ou le contrat d'engagement ;
2) les pièces relatives à la nomination de Monsieur X en qualité de directeur de la direction pour le développement des usages numériques innovants (DDUNI) de l'IRD notamment :
a) l'annonce,
b) l'arrêté de nomination,
c) le contrat (le cas échéant après occultation),
d) les bulletins de salaire (le cas échéant après occultation) ;
e) le curriculum vitae et les diplômes ;
f) la liste et le profil des candidats au poste de directeur DDUNI ;
g) l'analyse des candidatures et la liste des personnes reçues en entretien.
La commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. La commission relève qu'en l'espèce le courrier de Maître X adressé le 17 mai 2016 à l'institut de recherche pour le développement pour le compte du demandeur ne mentionne pas les points 2f) et 2)g) de la présente demande. Elle ne peut dès lors que déclarer celle-ci irrecevable sur ces points. Elle considère au demeurant que ces documents, qui rendraient publiques des candidatures qui n'ont pas été retenues et révéleraient des appréciations d'ordre individuel portées sur des personnes physiques ne sont communicables, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'à chacune de ces personnes pour ce qui la concerne et non aux tiers.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'institut de recherche pour le développement a informé la commission que les documents mentionnés au point 1) n'existaient pas et qu'il avait transmis au demandeur, par courrier électronique en date du 30 août 2016, les documents répondant à l'objet des points 2)a), 2)b) et 2)c). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
S'agissant des bulletins de salaires mentionnés au point 2)d), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime.
En application de ces principes, la commission estime que les bulletins de salaire sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent.
Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable sur ce point.
La commission estime que la divulgation à un tiers des documents mentionnés au point 2)e) porterait atteinte au secret de la vie privée protégé par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.