Avis 20163437 Séance du 22/09/2016

Communication de la liste des agents territoriaux travaillant dans les collectivités affiliées du Morbihan, comportant les informations suivantes : 1) le statut (fonctionnaire, contractuel, autres...) ; 2) la durée du contrat et/ou la date d'entrée dans la fonction publique et/ou la collectivité ; 3) la quotité de travail ; 4) la position (disponibilité, temps partiel, mise à disposition...) ; 5) le cadre d'emploi, le grade, l'échelon ; 6) la fonction ; 7) le service, le lieu de travail ; 8) le sexe, l'âge.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan à sa demande de communication de la liste des agents territoriaux travaillant dans les collectivités affiliées du Morbihan, comportant les informations suivantes : 1) le statut (fonctionnaire, contractuel, autres...) ; 2) la durée du contrat et/ou la date d'entrée dans la fonction publique et/ou la collectivité ; 3) la quotité de travail ; 4) la position (disponibilité, temps partiel, mise à disposition...) ; 5) le cadre d'emploi, le grade, l'échelon ; 6) la fonction ; 7) le service, le lieu de travail ; 8) le sexe, l'âge. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés à l'article L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle en premier lieu qu’une liste des agents d'une collectivité publique qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, services et dates d'embauche de ces agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public. En outre, la commission considère que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise que la quotité de travail des agents publics est au nombre des mentions intéressant leur vie privée et n'est dès lors pas communicable à un tiers tel que le syndicat demandeur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan a indiqué à la commission que, n'étant pas lui-même l'employeur des agents, il considérait n'être pas dans l'obligation de satisfaire cette demande. La commission rappelle cependant qu'en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'obligation de communication s'impose à toute administration qui détient le document demandé. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande à l'exception de son point 3) couvert par le secret de la vie privée des agents, à la condition, d'une part que le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan détienne les informations demandées, d'autre part que la liste puisse être établie au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, à la demande.