Avis 20163425 Séance du 22/09/2016
Copie des tableaux d'activité expertale du professeur X depuis 2005.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2016, à la suite du refus opposé par le président de la Cour d'appel de Nancy à sa demande de communication d'une copie des tableaux d'activité expertale du professeur X depuis 2005.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Cour d'appel de Nancy a informé la commission que la cour ne disposait d'aucun relevé des expertises confiées par les différentes juridictions à chacun des experts inscrits sur la liste qu'elle dresse chaque année.
La commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ Bertin, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection).
En l’espèce, la commission constate que la demande examinée tend à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu à l’aide d’un traitement automatisé d’usage courant.
Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable, en tout état de cause.