Avis 20163424 Séance du 08/09/2016

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du dossier de tutelle de Madame X conservé au tribunal d’instance d’Avranches.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 01 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du dossier de tutelle de Madame X conservé au tribunal d’instance d’Avranches. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur chargé des Archives de France a fait savoir à la commission que, tenu par le I de l'article L213-3 du code du patrimoine, il ne pouvait accorder de dérogation sans l'accord de l'autorité dont émane les documents. Il s'agit en l'occurrence du tribunal d'instance d’Avranches, qui a estimé que la consultation de ces documents porterait atteinte aux intérêts que la loi entend protéger. La commission constate que le dossier demandé n'est communicable qu'au terme d'un délai de soixante-quinze ans, à l’exception des documents relevant du secret médical, consultables 120 ans après la naissance de la personne concernée, ou 25 ans après son décès, décès intervenu le 1er novembre 2015. La commission note que la demanderesse, nièce de l'intéressée, souhaite consulter le dossier dans le but de reconstituer un pan de l'histoire familiale qui lui est inconnu : elle n'a en effet rencontré sa tante pour la première fois qu'à l'été 2015 et souhaite en savoir plus sur les circonstances de l'internement de cette dernière en institution psychiatrique. La commission considère que la communication à la demanderesse des documents sollicités conduit à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi entend protéger. Elle émet par conséquent un avis défavorable à la communication.