Avis 20163392 Séance du 15/09/2016

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés au service des archives de l'Université Toulouse II - Jean Jaurès sous la cote : scolarité centrale - registre d'inscription des étudiants (1979-1980).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés au service des archives de l'Université Toulouse II - Jean Jaurès sous la cote : scolarité centrale - registre d'inscription des étudiants (1979-1980), en ce qui concerne son père biologique. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que les listes d'inscription des étudiants sont, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des documents couverts par le secret de la vie privée et ne sont par conséquent communicables qu'aux intéressés. Ces documents ne sont communicables à quiconque en fait la demande qu'après l'expiration d'un délai de cinquante ans, en vertu du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, ce qui rend la liste sollicitée en l’espèce communicable en 2030. La commission relève par ailleurs que la demande de l'intéressée est motivée par le souhait de mieux connaître ses origines et de retrouver la trace de son père biologique, Monsieur X, grâce à sa date et son lieu de naissance, qui sont mentionnés dans le registre de l’université. Elle estime toutefois que le risque d'atteinte à la vie privée de Monsieur X est excessif au regard de l'intérêt que présenterait la consultation de ces documents par Madame X et émet donc un avis défavorable.