Avis 20163381 Séance du 22/09/2016

Communication de la liste des agents effectivement promus à un avancement d'échelon suite à la commission consultative mixte académique (CCMA) du 19 avril 2016.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2016, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Nantes à sa demande de communication de la liste des agents effectivement promus à un avancement d'échelon suite à la commission consultative mixte académique (CCMA) du 19 avril 2016. En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Nantes à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission estime que la liste des agents promus est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la divulgation du jugement de valeur qu’elle porte sur les agents concernés n’est pas susceptible de leur porter préjudice. Elle précise toutefois que les mentions susceptibles de faire apparaître l’ordre de mérite doivent, le cas échéant, être occultées, de même que les mentions dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la vie privée. Elle émet un avis favorable, sous ces réserves, à la demande de communication.