Avis 20163375 Séance du 22/09/2016
Communication de son entier dossier médical suite à une intervention chirurgicale qu'il a subie en décembre 2013, comprenant notamment le compte rendu opératoire et les examens effectués avant et après l'opération.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes à sa demande de communication de son entier dossier médical suite à une intervention chirurgicale qu'il a subie en décembre 2013, comprenant notamment le compte rendu opératoire et les examens effectués avant et après l'opération.
La commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes a fait savoir à la commission qu'il avait, dans le cadre de cette demande de communication et après avoir réceptionné une copie du dossier médical du demandeur, adressé à Monsieur X une facture.
La commission comprend cette réponse comme signifiant que le centre hospitalier universitaire met à disposition du demandeur une copie de son dossier médical contre règlement des frais de reprographie. Dans cette mesure, la commission ne peut que déclarer la demande d'avis sans objet.