Avis 20163370 Séance du 15/09/2016

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents relatifs à la cession d'une parcelle de la commune par tirage au sort, question 6 de l'ordre du jour du conseil municipal du 11 mai 2016 : 1) le procès-verbal d'huissier relatif à ce tirage au sort ; 2) le n° SIRET de la SARL X.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Vitry-sur-Seine à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents relatifs à la cession d'une parcelle de la commune par tirage au sort, question 6 de l'ordre du jour du conseil municipal du 11 mai 2016 : 1) le procès-verbal d'huissier relatif à ce tirage au sort ; 2) le n° SIRET de la SARL X. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. S’agissant du point 1) : En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que le procès-verbal d'huissier constitue un document administratif soumis au droit d’accès en vertu du titre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance de ce document, rappelle toutefois qu'en application de l'article L311-6 de de code, ce document n'est communicable qu'après occultation des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de personnes tierces ainsi que celles faisant apparaître le comportement d'une personne physique autre qu'une autorité administrative agissant dans l'exercice de sa compétence dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. S'agissant du point 2) : La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.