Avis 20163366 Séance du 15/09/2016
Communication, par courrier électronique, des documents suivants
1) les documents concernant la décision du 27 novembre 2013 (JORF n° 290 du 14 décembre 2013, mentionnée page 20354, NOR AFSH1330069S) relative à une demande de création, d'extension d'établissement sanitaire et d'installation d'équipement lourd, annulant la décision du 29 avril 2013 (ARS/LR 2013-336) de la directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS) du Languedoc-Roussillon, et accordant l'autorisation sollicitée par l'association X, tendant à regrouper sur le site du centre hospitalier de Perpignan les activités de soins de suite et de réadaptation autorisées sur les sites de Château Bleu, sur le centre Hélio Marin et sur le centre Bouffard Vercelli :
a) la décision du 27 novembre 2013 ;
b) l'intégralité du dossier de demande d'autorisation déposé par l'association X au regard duquel cette décision a été prise ;
c) le recours hiérarchique ainsi que les éventuelles pièces jointes, déposé à l'effet d'annulation de la décision ARS/LR 2013-336 de la directrice générale de l'ARS du Languedoc-Roussillon ;
d) l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale émis préalablement à l'édiction de la décision visée au point 1) a), le compte-rendu de sa séance ainsi que la feuille de présence de ses membres appelés à se prononcer sur le recours hiérarchiques visé au point précédent ;
e) la convocation, l'ordre du jour et les documents nécessaires à la délibération des membres du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale ;
2) les documents concernant la décision du 7 mars 2016 (JORF n° 90 du 16 avril 2016, mentionnée page 20354, NOR AFSH1609275S) relative à une demande de création, d'extension d'établissement sanitaire et d'installation d'équipement lourd, par laquelle l'association X a jusqu'au 27 novembre 2019 pour procéder au commencement d'exécution de son autorisation de regroupement :
a) la décision du 7 mars 2016 ;
b) l'intégralité du dossier de demande d'autorisation déposé par l'association X au regard duquel cette décision a été prise ;
c) l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale émis préalablement à l'édiction de la décision visée au point 2) a), le compte-rendu de sa séance ainsi que la feuille de présence de ses membres appelés à se prononcer sur le recours hiérarchiques visé au point précédent ;
d) la convocation, l'ordre du jour et les documents nécessaires à la délibération des membres du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2016, à la suite du refus opposé par la ministre des affaires sociales et de la santé à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants:
1) les documents concernant la décision du 27 novembre 2013 (JORF n° 290 du 14 décembre 2013, mentionnée page 20354, NOR AFSH1330069S) relative à une demande de création, d'extension d'établissement sanitaire et d'installation d'équipement lourd, annulant la décision du 29 avril 2013 (ARS/LR 2013-336) de la directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS) du Languedoc-Roussillon, et accordant l'autorisation sollicitée par l'association X, tendant à regrouper sur le site du centre hospitalier de Perpignan les activités de soins de suite et de réadaptation autorisées sur les sites de Château Bleu, sur le centre Hélio Marin et sur le centre Bouffard Vercelli :
a) la décision du 27 novembre 2013 ;
b) l'intégralité du dossier de demande d'autorisation déposé par l'association X au regard duquel cette décision a été prise ;
c) le recours hiérarchique ainsi que les éventuelles pièces jointes, déposé à l'effet d'annulation de la décision ARS/LR 2013-336 de la directrice générale de l'ARS du Languedoc-Roussillon ;
d) l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (CNOSS) émis préalablement à l'édiction de la décision visée au point 1) a), le compte-rendu de sa séance ainsi que la feuille de présence de ses membres appelés à se prononcer sur le recours hiérarchiques visé au point précédent ;
e) la convocation, l'ordre du jour et les documents nécessaires à la délibération des membres du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale ;
2) les documents concernant la décision du 7 mars 2016 (JORF n° 90 du 16 avril 2016, mentionnée page 20354, NOR AFSH1609275S) relative à une demande de création, d'extension d'établissement sanitaire et d'installation d'équipement lourd, par laquelle l'association X a jusqu'au 27 novembre 2019 pour procéder au commencement d'exécution de son autorisation de regroupement :
a) la décision du 7 mars 2016 ;
b) l'intégralité du dossier de demande d'autorisation déposé par l'association X au regard duquel cette décision a été prise ;
c) l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (CNOSS) émis préalablement à l'édiction de la décision visée au point 2) a), le compte-rendu de sa séance ainsi que la feuille de présence de ses membres appelés à se prononcer sur le recours hiérarchiques visé au point précédent ;
d) la convocation, l'ordre du jour et les documents nécessaires à la délibération des membres du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des affaires sociales et de la santé a informé la commission qu'elle avait, par courrier du 9 septembre 2016, adressé à Maître X la copie des documents suivants :
- la décision du 27 novembre 2013 visée au point 1) a) ;
- le recours hiérarchique visé au point 1) c) ;
- le procès-verbal de la séance du CNOSS du 24 octobre 2013 visé au point 1) d) ;
- l'ordre du jour de la séance du CNOSS du 24 octobre 2013 visé au point 1) e) ;
- la décision du 7 mars 2016 visée au point 2) a).
La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet dans cette mesure.
Pour le surplus de la demande, la commission rappelle qu'en application de l'article L6122-1 du code de la santé publique, sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation ou d'hospitalisation à domicile, et l'installation des équipements matériels lourds. Elle souligne que les articles R6122-32 et R6122-32-1 du même code précisent que les demandes d’autorisations sont adressées à l’agence régionale de santé et sont accompagnées d’un dossier justificatif complet qui comporte une partie administrative, une partie relative aux personnels et une partie technique et financière. En outre, l’article L6122-10-1 du même code prévoit que ces décisions sont susceptibles d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé, qui statue par une décision motivée, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
La commission estime ainsi que les documents demandés, dans la mesure où ils sont établis ou détenus par l’administration dans le cadre de cette procédure constituent des documents administratifs, en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, de l'occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés à l'article L311-6 de ce code, notamment celles intéressant la vie privée de tierces personnes physiques identifiables, par lesquelles serait porté une appréciation ou un jugement de valeur sur un tel tiers ou faisant apparaître son comportement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice et celles tenant au secret en matière commerciale et industrielle.
A cet égard, la commission rappelle qu’en principe, le secret en matière industrielle et commerciale s'applique à toute personne morale dès lors qu'elle déploie son activité, en tout ou partie, en milieu concurrentiel. Le secret en matière commerciale et industrielle peut ainsi être opposé pour refuser la communication de données relatives par exemple aux moyens humains consacrés à chaque activité.
Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves, à la communication des documents sollicités aux points 1) b), c), d) et e) et 2) b), c) et d).