Avis 20163349 Séance du 15/09/2016
Copie des documents suivants :
1) les correspondances effectuées par les services de la préfecture avec :
a) le commissariat de Maisons Alfort concernant le rapport de police en date du 29 Juillet 2014, constatant les troubles de voisinage dans son impasse, réf « Procédure N° 2014/2537 » ;
b) la commune de Maisons Alfort, notamment celle mentionnée dans le courrier de la préfecture du 29 juillet 2014 dans laquelle cette dernière indiquait « …je transmets votre requête à Monsieur le député-maire de Maisons Alfort afin qu’il examine votre situation » ;
c) monsieur le directeur territorial de la sécurité que la préfecture a saisi au sujet d’ X, une des sociétés à l’origine des troubles dont le courrier de la préfecture du 4 juillet 2014 fait état ;
d) les autres services, notamment ceux que la préfecture a mentionné dans son courrier du 13 mai 2014, à savoir « …j’ai demandé à mes services d’examiner votre requête… » et du 17 février 2016 « les services compétents ont été saisis et examinent votre requête avec attention » ;
e) la société X au sujet des demandes et des remises d’autorisations pour des opérations de liquidations commerciales que celle-ci organisait devant le domicile du demandeur dans l’impasse Boulmier les week-ends et les jours fériés, de 2010 à 2015, et dont cette société se prévaut dans son courrier du 28 août 2014 ;
2) le courrier parvenu dans les services de la préfecture le 01 avril 2016, sur la base de laquelle la préfecture indiquait au demandeur le 08 avril 2016 avoir procédé à l’ouverture d’une enquête au sujet d’une caméra vidéo placée devant sa maison.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2016, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de copie des documents suivants :
1) les correspondances effectuées par les services de la préfecture avec :
a) le commissariat de Maisons Alfort concernant le rapport de police en date du 29 Juillet 2014, constatant les troubles de voisinage dans son impasse, réf « Procédure N° 2014/2537 » ;
b) la commune de Maisons Alfort, notamment celle mentionnée dans le courrier de la préfecture du 29 juillet 2014 dans laquelle cette dernière indiquait « …je transmets votre requête à Monsieur le député-maire de Maisons Alfort afin qu’il examine votre situation » ;
c) monsieur le directeur territorial de la sécurité que la préfecture a saisi au sujet d’ X, une des sociétés à l’origine des troubles dont le courrier de la préfecture du 4 juillet 2014 fait état ;
d) les autres services, notamment ceux que la préfecture a mentionné dans son courrier du 13 mai 2014, à savoir « …j’ai demandé à mes services d’examiner votre requête… » et du 17 février 2016 « les services compétents ont été saisis et examinent votre requête avec attention » ;
e) la société X au sujet des demandes et des remises d’autorisations pour des opérations de liquidations commerciales que celle-ci organisait devant le domicile du demandeur dans l’impasse Boulmier les week-ends et les jours fériés, de 2010 à 2015, et dont cette société se prévaut dans son courrier du 28 août 2014 ;
2) le courrier parvenu dans les services de la préfecture le 01 avril 2016, sur la base de laquelle la préfecture indiquait au demandeur le 08 avril 2016 avoir procédé à l’ouverture d’une enquête au sujet d’une caméra vidéo placée devant sa maison.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission considère que le document sollicité au point 1-a) est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sans que la circonstance éventuelle que ce document présente un caractère préparatoire ne fasse obstacle à cette communication, en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, qui sont applicables, comme en l'espèce, aux émissions sonores telles que des bruits de voisinage. La commission émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.
En ce qui concerne les autres points de la demande, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont, s'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation de mentions protégées par les dispositions de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points de la demande.