Avis 20163342 Séance du 22/09/2016
Communication des documents suivants :
1) les propositions d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe adressées par l'Agence Régionale de Santé (ARS) Océan Indien au ministère de 2011 à 2015 ainsi que les avis rendus par la commission administrative paritaire sur ces propositions ;
2) les propositions d'avancement au grade de secrétaire administratif adressées par l'ARS Océan Indien au ministère de 2011 à 2015 ainsi que les avis rendus par la commission administrative paritaire sur ces propositions.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2016, à la suite du refus opposé par la ministre des affaires sociales et de la santé à sa demande de communication des documents suivants :
1) les propositions d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe adressées par l'Agence régionale de santé (ARS) Océan Indien au ministère de 2011 à 2015 ainsi que les avis rendus par la commission administrative paritaire sur ces propositions ;
2) les propositions d'avancement au grade de secrétaire administratif adressées par l'ARS Océan Indien au ministère de 2011 à 2015 ainsi que les avis rendus par la commission administrative paritaire sur ces propositions.
En l’absence de réponse de la ministre des affaires sociales et de la santé à la date de sa séance, la commission rappelle que les tableaux d’avancement et listes d’aptitude, qu’ils concernent des promotions de grade ou d’échelons, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque l’ordre dans lequel les agents doivent être promus apparaît. Ils ne sont, en effet, pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du même code (avis CADA n° 20123835 du 22 novembre 2012). Il en va différemment de la liste des agents proposés à l'avancement par l'employeur en fonction non pas de règles statutaires, mais de critères de sélection propres, qui révèle une appréciation sur la manière de servir de ces agents ou comporte des informations dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de ceux-ci. Ce document n'est dès lors communicable qu'aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne. Enfin, la commission considère de façon constante que les comptes rendus, procès-verbaux et relevés des débats des commissions administratives paritaires comportent des jugements de valeur sur la façon de servir des agents et que seuls les intéressés peuvent avoir accès à ces documents, uniquement pour les extraits les concernant.
En l’espèce, la commission comprend de la demande de l’intéressée qu’elle ne souhaite la communication des propositions d'avancement et avis rendus par la commission administrative paritaire sur ces propositions, mentionnés aux points 1) et 2), que pour son propre compte. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve, à la communication des propositions d’avancement et des avis rendus pour les extraits la concernant.