Avis 20163335 Séance du 15/09/2016

Communication de la base de données BAAC pour les années 2005 à 2014, dans une version anonymisée telle que disponible sur le portail data.gouv.fr, mais faisant toutefois mention des dates des accidents.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2016, à la suite du refus opposé par le délégué interministériel à la sécurité routière et délégué à la sécurité et à la circulation routières à sa demande de communication de la base de données BAAC pour les années 2005 à 2014, dans une version anonymisée telle que disponible sur le portail data.gouv.fr, mais faisant toutefois mention des dates des accidents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le délégué interministériel à la sécurité routière et délégué à la sécurité et à la circulation routières a informé la commission que, pour la période portant sur les années 2009 à 2014, le document sollicité était disponible sur Internet à l’adresse suivante : http://www.data.gouv.fr (fichier "caractéristiques" en format csv). Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, la commission estime que la demande est irrecevable en tant qu'elle porte sur cette période. S'agissant du document en tant qu'il porte sur la période 2005 à 2008, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L312-1 du code des relations entre le public et l'administration, "Les administrations mentionnées à l'article L300-2 peuvent rendre publics les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent. / Toutefois, sauf dispositions législatives contraires, les documents administratifs qui comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 et L311-6 ou, sans préjudice de l'article 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, des données à caractère personnel ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement afin d'occulter ces mentions ou de rendre impossible l'identification des personnes qui y sont nommées". En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué que le document sollicité comportait des informations personnelles relevant des dispositions précédentes, comme l'avait d'ailleurs relevé la commission dans son avis 20114970, et que l'occultation de ces données nécessitait un travail relativement long devant être réalisé par un service spécialisé. La commission rappelle à cette occasion que les dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration n'ont ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration d'un document qui n'existe pas en l'état, sauf à ce qu'il puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Par suite, dès lors que le document sollicité, en ce qui concerne sur la période 2005 à 2008, n'est pas communicable en l'état et ne peut l'être par une opération excédant un simple traitement automatisé d'usage courant, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur cette période.