Conseil 20163331 Séance du 22/09/2016

Caractère communicable, de la délibération du conseil d'administration statuant sur le licenciement d'un agent non titulaire de droit public qui ne mentionne pas le nom de l'intéressé, à un tiers, sachant que celle-ci pourrait être utilisée dans le cadre d'un recours administratif.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 septembre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un tiers, de la délibération du conseil d'administration statuant sur le licenciement d'un agent non titulaire de droit public qui ne mentionne pas le nom de l'intéressé, sachant que ce document pourrait être utilisé dans le cadre d'un recours administratif. La commission rappelle à titre liminaire qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Votre établissement ayant un caractère public et la gestion des effectifs participant de l'accomplissement de la mission de service public dont vous avez la charge, la commission estime que la délibération sollicitée a le caractère de document administratif au sens des dispositions précitées de l'article L300-2. La commission rappelle ensuite que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. En l'espèce, la circonstance que le document sollicité pourrait être utilisé pour l'engagement d'un recours administratif ne saurait donc légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. En revanche, la commission estime que cette délibération ayant pour objet de licencier un agent non titulaire de droit public, sa communication à un tiers serait susceptible de porter atteinte à la privée de l'agent, de révéler l'appréciation portée sur cet agent ou de faire apparaître de sa part un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en méconnaissance des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime dès lors qu'un tel document n'est communicable qu'à l'agent lui-même.