Conseil 20163298 Séance du 15/09/2016
Caractère communicable, au cabinet Vaughan Avocats, des documents suivants :
1) les contrats, devis et factures de prestations conclus par la commune ou par toute association à laquelle cette mission aurait été déléguée avec la société ASTORIA PRODUCTION dans le cadre du cortège de Saint-Sigebert qui s'est déroulé le 29 mai 2016 ;
2) les échanges écrits intervenus en vue de la signature de ces contrats ;
3) le récépissé de la déclaration préalable d'activité de cette société.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 15 septembre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au cabinet Vaughan Avocats, des documents suivants :
1) les contrats, devis et factures de prestations conclus par la commune ou par toute association à laquelle cette mission aurait été déléguée avec la société ASTORIA PRODUCTION dans le cadre du cortège de Saint-Sigebert qui s'est déroulé le 29 mai 2016 ;
2) les échanges écrits intervenus en vue de la signature de ces contrats ;
3) le récépissé de la déclaration préalable d'activité de cette société.
La commission vous rappelle d'abord qu'en vertu des dispositions du I de l’article 1er du code des marchés publics, les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs et des opérateurs économiques publics ou privés pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services sont des marchés publics soumis aux dispositions de ce code. Or en l’espèce, le contrat visé au point 1), qu'il ait été formalisé par un écrit ou non, a été conclu par la commune en vue de confier à un professionnel du spectacle l’organisation de concerts : il prévoit ainsi la fourniture d’un service à la commune pour répondre à ses besoins, moyennant un prix et doit dès lors être regardé comme constitutif d’un marché public de services. Il est, par conséquent, un contrat administratif en vertu de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, dite "loi MURCEF" (v. ainsi CE, 23 mai 2011, Commune de Six-Fours-les-Plages, n°342520, p. 255).
La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution.
L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas.
En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants :
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ;
- dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises.
La commission estime donc que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale dans les conditions rappelées ci-dessus.