Avis 20163288 Séance du 22/09/2016

Communication des documents suivants : 1) le rapport de contrôle effectué par les services des douanes en 2014-2015 auprès de la cave coopérative « La Gravette de Corconne » (SCA La Gravette), dont la commune détient 815 parts sociales ; 2) les quatre procès-verbaux émis à l'encontre de la SCA La Gravette ; 3) le titre de recettes établissant les sommes effectivement payées.
Monsieur X, en sa qualité de maire de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2016, à la suite du refus opposé par la directrice générale des douanes et droits indirects à sa demande de communication des documents suivants : 1) le rapport de contrôle effectué par les services des douanes en 2014-2015 auprès de la cave coopérative « La Gravette de Corconne » (SCA La Gravette), dont la commune détient 815 parts sociales ; 2) les quatre procès-verbaux émis à l'encontre de la SCA La Gravette ; 3) le titre de recettes établissant les sommes effectivement payées. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir la question des transmissions de documents entre les autorités administratives mentionnées à l’article L300-2 de ce code, qui relève, le cas échéant, d’autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission et pour laquelle la commission n’a pas reçu compétence. Si le projet de loi pour une République numérique, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale sur la base du texte élaboré par la commission mixte paritaire, comporte en son article 1er des dispositions ayant pour objet de régir ces transmissions de documents et de rendre la commission compétente pour en connaître, ce projet doit encore, à la date de la séance de la commission, être examiné par le Sénat. Cependant, la commission constate qu'en l'espèce la commune de X, représentée par son maire, ne forme pas de demande de communication dans le cadre de l'une de ses missions de service public et en sa qualité d'autorité administrative, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, mais en tant que propriétaire agricole et détentrice de parts de la cave coopérative, comme pourrait le faire tout autre coopérateur dépourvu de missions de service public. La commission estime que, dans cette mesure, la commune est fondée à invoquer les dispositions du code des relations entre le public et l'administration à l'appui de sa demande de communication et qu'elle est elle-même compétente pour émettre un avis sur cette demande. Dans ce cadre, la commission estime que les documents sollicités relèvent du secret professionnel des agents des douanes, garanti par l'article 59 bis du code des douanes et qui compte au nombre des « secrets protégés par la loi », au sens des dispositions du h du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que l'a jugé le Conseil d'État (21 mai 2008 ministre du budget c/communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac, n° 306138, décision mentionnée aux tables du recueil Lebon, p. 725). Le respect de ce secret exclut la communication des documents sollicités à toute autre personne que la société concernée et ses représentants légaux sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. La seule qualité de coopérateur, titulaire de parts de cette société, n'ouvre pas droit à communication de ces documents sur le même fondement. Par suite, la commission, qui n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les coopérateurs peuvent tenir d'autres dispositions, ne peut, au vu des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, qu'émettre un avis défavorable à la demande de la commune de X et de son maire.