Avis 20163265 Séance du 15/09/2016
Copie, de préférence par voie dématérialisée, des documents suivants concernant l'octroi de subventions à la société CENTRALE CASS'AUTO, émanant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) et de la région, au titre de l'accompagnement technique et financier pour la création ou la modernisation de ses installations :
1) les dossiers de demandes de subventions déposés par cette société ;
2) les décisions d'attribution ou les conventions signées en vue du versement des subventions à cette société ;
3) toute pièce permettant d'apprécier les conditions générales d'emploi des subventions publiques versées à cette société.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de la Martinique à sa demande de copie, de préférence par voie dématérialisée, des documents suivants concernant l'octroi de subventions à la société CENTRALE CASS'AUTO, émanant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) et de la région, au titre de l'accompagnement technique et financier pour la création ou la modernisation de ses installations :
1) les dossiers de demandes de subventions déposés par cette société ;
2) les décisions d'attribution ou les conventions signées en vue du versement des subventions à cette société ;
3) toute pièce permettant d'apprécier les conditions générales d'emploi des subventions publiques versées à cette société.
En l'absence de réponse du préfet de la Martinique à la date de sa séance, la commission rappelle que le 5e alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Elle estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que cette communication ne mette pas en cause la protection de la vie privée ou le secret en matière industrielle et commerciale protégés par les dispositions de l'article L311-6 du même code. Elle précise que le montant de l'aide perçue n'est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires, sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d'en déduire directement une information couverte par l'un de ces secrets, telle que le montant du chiffre d'affaires ou celui d'un investissement. Sous cette réserve, la commission émet donc un avis favorable.