Avis 20163260 Séance du 22/09/2016
Copie, au format Excel, des éléments de calcul des commissions qui lui ont été versées au titre des années 2013 à 2015 pour toutes les lignes de facturation clients et adhérents, notamment :
1) le compte client (n° SNEG) ;
2) le montant facturé ;
3) la nature (prestation, formation, licences, paie, abonnement et autres) ;
4) le code projet ;
5) la date de réalisation ;
6) la date de règlement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2016, à la suite du refus opposé par le président du groupement d’intérêt public GIP CPAGE à sa demande de copie, au format Excel, des éléments de calcul des commissions qui lui ont été versées au titre des années 2013 à 2015 pour toutes les lignes de facturation clients et adhérents, notamment :
1) le compte client (n° SNEG) ;
2) le montant facturé ;
3) la nature (prestation, formation, licences, paie, abonnement et autres) ;
4) le code projet ;
5) la date de réalisation ;
6) la date de règlement.
La commission estime qu'un groupement d'intérêt public, personne morale de droit public instituée pour assurer une mission d'intérêt général, est chargé d'une mission de service public et que les documents que le groupement produit ou reçoit dans le cadre de cette mission ont le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission constate qu'en l'espèce, le GIP CPAGE, créé par arrêté interministériel du 25 novembre 2002, a été constitué afin de fournir aux établissements publics de santé des systèmes d’information utiles à leur gestion. Elle en déduit que les comptes de ce GIP relatifs à ses fournitures et prestations aux établissements de santé, qui décrivent les conditions dans lesquelles le GIP assure sa mission de service public, ont le caractère de documents administratifs, soumis au droit d'accès institué par les articles L311-1 et L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission considère par ailleurs que, dans la mesure où le GIP exerce son activité dans un cadre concurrentiel, les établissements qui y adhèrent ou qui en sont les clients ayant toujours la possibilité de recourir à des prestataires privés pour les mêmes fournitures ou prestations, le secret en matière commerciale et industrielle protégé par l'article L311-6 du même code doit bénéficier au GIP.
La commission estime cependant que dès lors qu'une part de la rémunération de Monsieur X, salarié du GIP, est assise, en exécution de stipulations contractuelles dont la commission n'a pu prendre connaissance, sur certains éléments de la facturation des fournitures et prestations vendues pour le GIP, le secret en matière commerciale et industrielle ne lui est pas opposable en ce qui concerne les informations strictement nécessaires au calcul de cette rémunération, informations à l'égard desquelles il a la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6.
Par conséquent, la commission, qui a pris connaissance de la réponse que lui a adressée le président du GIP CPAGE, émet un avis favorable à la communication au demandeur des documents qu'il sollicite, après occultation des informations qui ne sont pas utiles au calcul de sa rémunération.