Avis 20163258 Séance du 08/09/2016
Copie de l'étude urbaine concernant le secteur Grande Joliette réalisée en 2014-2015 par le groupement KCAP-ILEX-CITEC-ARCADIS.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2016, à la suite du refus opposé par le Directeur général de l'Établissement Public d'Aménagement Euroméditerranée à sa demande de copie de l'étude urbaine concernant le secteur Grande Joliette réalisée en 2014-2015 par le groupement KCAP-ILEX-CITEC-ARCADIS.
La commission constate en premier lieu qu'Euroméditerranée est un établissement public d'aménagement, personne morale de droit public créée par décret 95-1102 du 13 octobre 1995 en application des dispositions de l'article L321-14 du code de l'urbanisme. Or, selon les termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme des documents administratifs, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. En outre, et selon ces mêmes dispositions, constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. Par suite, la commission estime que l'étude sollicitée présente le caractère de document administratif au sens des dispositions des articles L300-1 et suivants du code précité, soumis à ce titre au droit d'accès prévu par ces articles.
La commission rappelle en second lieu qu'aux termes de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration« Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue deux types de documents :
-les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. Au regard des informations dont elle dispose, la commission estime que le document sollicité n'est pas inachevé dès lors que cette étude a fait l'objet d'une restitution en 2015, quand bien même elle n'aurait pas encore été approuvée par le conseil d'administration de l'établissement.
-les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. Lorsque qu'un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'élaboration de plusieurs décisions successives, il importe d'identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l'intervention de chaque décision.
La commission, qui prend note de la réponse du Directeur général de l'Établissement Public d'Aménagement Euroméditerranée, constate que l'étude dont la communication est sollicitée, est préalable à une seconde étude et intervient dans un processus qui n'a semble t-il pas encore donné lieu à une décision administrative sur le projet d'aménagement du secteur Grande Joliette. Par conséquent, la commission estime que l'étude réalisée en 2014-2015 par le groupement KCAP-ILEX-CITEC-ARCADIS et dont Monsieur X demande la communication a un caractère préparatoire et n'est donc pas à ce stade communicable, aussi longtemps que la décision qu'elle prépare ne sera pas intervenue ou que l'administration n'y aura pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
La commission précise toutefois que les informations relatives à l’environnement qui seraient contenues dans ce document seraient communicables en application des articles L121-4 et suivants du code de l’environnement. Elle rappelle que les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis défavorable à la communication du document sollicité.