Avis 20163255 Séance du 06/10/2016

Communication, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique afin de défendre la mémoire de la défunte, de l'intégralité du dossier médical de sa mère Madame X X née FITOUSSI, décédée le 31 mars 2016 au bloc de coronarographie des urgences coronaires/cardiologie interventionnelle de l'hôpital de la Timone, notamment les pièces suivantes : 1) les bulletins d'entrée et de sortie ; 2) les motifs de l'hospitalisation ; 3) le compte rendu d'hospitalisation ; 4) le compte rendu opératoire ; 5) les électrocardiogrammes ; 6) l'ensemble des examens de laboratoire, préopératoires, et postopératoires, les résultats des examens biologiques anatomopathologiques, bactériologiques, et antibiogrammes ; 7) l'ensemble des radiographies et examens spécialisés : coronarographie, ventriculographie gauche et droite, échographies ; 8) le dossier infirmier ; 9) le dossier d'anesthésie ; 10) le dossier de réanimation ; 11) le document attestant du consentement écrit de Madame X pour le type d'intervention et d'anesthésie subies ; 12) les feuilles de températures et de soins infirmiers ; 13) les notes manuscrites des professionnels de santé ayant contribué à l'élaboration du diagnostic et du traitement ; 14) la fiche de liaison infirmière ; 15) le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; 16) les conclusions de l'évaluation clinique initiale ; 17) les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d'imagerie ; 17) les informations sur la démarche médicale adoptée, dans les conditions prévues à l'article L1111-4 du code de la santé publique ; 18) la mention des actes transfusionnels pratiqués et le cas échéant, la copie de la fiche d'incident transfusionnel ; 19) toute la correspondance échangée avec le médecin traitant de Madame X ou avec d'autres spécialistes du 31mars 2016 jusqu'au jour de la demande ; 20) le compte rendu médical suite au décès ; 21) les noms et prénoms de tous les intervenants médicaux présents au bloc de coronarographie le soir de l'intervention ; 22) le bordereau des pièces communiquées.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2016, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à sa demande de communication, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, afin de défendre la mémoire de la défunte, de l'intégralité du dossier médical de sa mère Madame X X née FITOUSSI, décédée le 31 mars 2016 au bloc de coronarographie des urgences coronaires/cardiologie interventionnelle de l'hôpital de la Timone, notamment les pièces suivantes : 1) les bulletins d'entrée et de sortie ; 2) les motifs de l'hospitalisation ; 3) le compte rendu d'hospitalisation ; 4) le compte rendu opératoire ; 5) les électrocardiogrammes ; 6) l'ensemble des examens de laboratoire, préopératoires, et postopératoires, les résultats des examens biologiques anatomopathologiques, bactériologiques, et antibiogrammes ; 7) l'ensemble des radiographies et examens spécialisés : coronarographie, ventriculographie gauche et droite, échographies ; 8) le dossier infirmier ; 9) le dossier d'anesthésie ; 10) le dossier de réanimation ; 11) le document attestant du consentement écrit de Madame X pour le type d'intervention et d'anesthésie subies ; 12) les feuilles de températures et de soins infirmiers ; 13) les notes manuscrites des professionnels de santé ayant contribué à l'élaboration du diagnostic et du traitement ; 14) la fiche de liaison infirmière ; 15) le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; 16) les conclusions de l'évaluation clinique initiale ; 17) les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d'imagerie ; 17) les informations sur la démarche médicale adoptée, dans les conditions prévues à l'article L1111-4 du code de la santé publique ; 18) la mention des actes transfusionnels pratiqués et le cas échéant, la copie de la fiche d'incident transfusionnel ; 19) toute la correspondance échangée avec le médecin traitant de Madame X ou avec d'autres spécialistes du 31mars 2016 jusqu'au jour de la demande ; 20) le compte rendu médical suite au décès ; 21) les noms et prénoms de tous les intervenants médicaux présents au bloc de coronarographie le soir de l'intervention ; 22) le bordereau des pièces communiquées. En l'absence de réponse de la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que le dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d’État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier à l’établissement de santé l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué. La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Monsieur X ne fait aucun doute. Toutefois, la commission constate que le demandeur n’apporte aucune précision au soutien de son objectif, à savoir défendre la mémoire de sa mère. La commission émet donc un avis défavorable en l'état et invite le demandeur à préciser auprès de l’établissement les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire de sa mère.