Avis 20163245 Séance du 08/09/2016
Communication de la décision du conseil d'administration de l'URSSAF fixant pour l'année 2016 la composition de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à sa demande de communication de la décision du conseil d'administration de l'URSSAF fixant pour l'année 2016 la composition de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA.
En l'absence de réponse du directeur de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à la date de sa séance, la commission relève que l'URSSAF étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle produit dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, comme le prévoit l'article L311-6 de ce même code.
Elle estime, dès lors, qu'à moins qu'il n'ait fait l'objet d'une diffusion publique, le document demandé est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.