Avis 20163244 Séance du 15/09/2016

Communication des documents suivants : 1) tout acte administratif permettant d'apprécier la conformité de l'élevage de porcs sur la parcelle cadastrée n° 873, située 54 rue Verrier, contigue aux parcelles appartenant à sa cliente, la SCI X, au regard du règlement sanitaire départemental ; 2) les diligences effectuées pour remédier au non-respect des règles applicables en la matière.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Aniche à sa demande de communication des documents suivants : 1) tout acte administratif permettant d'apprécier la conformité de l'élevage de porcs sur la parcelle cadastrée n° 873, située 54 rue Verrier, contigue aux parcelles appartenant à sa cliente, la SCI X, au regard du règlement sanitaire départemental ; 2) les diligences effectuées pour remédier au non-respect des règles applicables en la matière. En réponse à la demande qui lui est adressée, le maire d'Aniche a fait savoir à la commission qu’il n’a pu identifier les actes administratifs visés par le point 1) de la demande. La commission rappelle, à cet égard, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ Bertin, recueil page 267). Elle estime que la demande de Maître X est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable sur ce point et inviter Maître X, si elle le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents. La commission rappelle ensuite, concernant le point 2) de la demande, que le même livre III garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.