Conseil 20163219 Séance du 15/09/2016
Caractère communicable du dossier administratif d'un agent décédé à son conjoint.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 avril 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable du dossier administratif d'un agent décédé à son conjoint.
La commission relève qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ». La commission estime que le dossier sollicité est couvert par cette réserve. En application du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, un tel document ne devient communicable à toute personne qui le demande qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de leur date, quelle que soit la date du décès de l'intéressé.