Avis 20163183 Séance du 15/09/2016
Communication des documents suivants :
1) le courrier d'X adressé à la mairie le 27 octobre 2015 ;
2) les courriers suivants envoyés par la mairie :
a) le 14 avril 2015 à X ;
b) le 21 mai 2015 à X ;
c) le 7 avril 2016 à X ;
d) le 28 avril 2016 à X.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Espeluche à sa demande de communication des documents suivants :
1) le courrier d'X adressé à la mairie le 27 octobre 2015 ;
2) les courriers suivants envoyés par la mairie :
a) le 14 avril 2015 à X ;
b) le 21 mai 2015 à X ;
c) le 7 avril 2016 à X ;
d) le 28 avril 2016 à X.
En réponse à la demande qui lui adressée, le maire d'Espeluches a informé la commission qu'il maintenait son refus de communiquer au demandeur les documents sollicités dès lors qu'ils sont couverts par le secret et la confidentialité des échanges entre un avocat et son client.
La commission rappelle que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d’État (CE, Ass. 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce un département, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n° B05 – 11314).
En l'espèce, la commission constate que les documents sollicités constituent des correspondances échangées entre la commune et son avocat et sont couverts par le secret professionnel auquel l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales n’a pas entendu déroger. Elle émet donc un avis défavorable à leur communication.