Avis 20163173 Séance du 08/09/2016

Copie de l'intégralité de son dossier comprenant notamment les échanges écrits et le réponses émanant de son employeur contenant des informations personnelles et confidentielles au regard de sa situation médico-socioprofessionnelle.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2016, à la suite du refus opposé par le Défenseur des droits à sa demande de copie de l'intégralité de son dossier comprenant notamment les échanges écrits et le réponses émanant de son employeur contenant des informations personnelles et confidentielles au regard de sa situation médico-socioprofessionnelle. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Défenseur des droits a informé la commission qu'il a communiqué les documents suivants le 25 février 2016: - fiche de transmission du dossier de la déléguée chargée de l’affaire en premier lieu au siège du Défenseur des droits ‐ accusés de réception du Défenseur des droits le 3 juin 2013 à Madame X et à la déléguée chargée de l’affaire en premier lieu ‐ échanges de courriels entre le 11 juin et le 8 juillet 2013 entre Madame X et l’institution ‐ pièces justificatives transmises par Madame X pour l’instruction de son dossier ‐ deux notes internes des services du Défenseur des droits pour l’orientation du dossier ‐ courrier de demande d’informations du Défenseur des droits à l’Université Aix‐Marseille le 28 octobre 2013 ‐ courriers de clôture adressés par le Défenseur des droits à Madame X et à l’Université Aix‐Marseille en date du 28 avril 2014. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure. Le Défenseur des droits a en revanche indiqué à la commission qu'il n'avait pas communiqué la réponse du mis en cause dans ce dossier. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 38 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits « Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l'ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique. » Elle estime que ces dispositions font obstacle à ce que les documents recueillis par les agents du Défenseur des droits dans l'exercice de leurs missions soient communiqués à un tiers alors même qu'il est partie à la procédure engagée par l'institution. Elle en déduit qu'en l'espèce, les réponses du mis en cause sont des documents couverts par le secret professionnel résultant des dispositions combinées de l'article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 et du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et ne sont donc pas communicables.