Avis 20163140 Séance du 15/09/2016

Communication des factures de scolarité et de cantine concernant sa fille, X, élève de l'école élémentaire Saint-Exupéry.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2016, à la suite du refus opposé par maire d'Athis-Mons à sa demande de communication des factures de scolarité et de cantine concernant sa fille, X, élève de l'école élémentaire Saint-Exupéry. En l'absence de réponse de la mairie d'Athis-Mons à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ne sont communicables qu'aux intéressés. La commission relève que les factures dont il est demandé communication, qui n'ont pas été produites par les services de la mairie d'Athis-Mons, sont susceptibles de contenir des informations relatives à la situation personnelle, et notamment à la situation financière, de la mère de X. Par ailleurs, lorsque l'occultation de mentions relatives à la vie privée est de nature à priver la mesure de communication de toute portée pratique, la commission considère que les documents concernés ne sont pas communicables. La commission émet donc un avis défavorable à la demande, sauf à ce que les factures dont il est demandé communication ne contiennent aucune information susceptible de contenir des informations relatives à la vie privée de l'ex-épouse de ce dernier, et notamment aucune information, tels que des tarifs spécifiques, susceptibles de révéler des informations relatives à sa situation financière.