Avis 20163137 Séance du 08/09/2016

Communication des documents suivants : 1) HDT du 18 avril 2000 ; 2) son dossier médical détenu par le CMP (centre médico psychologique) pour les consultations et par le secteur « Morvan » pour les hospitalisations à temps plein.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement public de santé de Ville-Evrard à sa demande de communication des documents suivants : 1) hospitalisation de demande d'un tiers du 18 avril 2000 ; 2) son dossier médical détenu par le CMP (centre médico psychologique) pour les consultations et par le secteur « Morvan » pour les hospitalisations à temps plein. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission souligne également qu'aux termes de l'article L311-6 du même code, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En application de ces dispositions, la commission estime de façon constante que la communication d'une demande d'hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) est strictement réservée à son auteur, à l'exclusion notamment du patient hospitalisé dans le cadre de ce régime. La commission précise enfin qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. La commission ne peut, en application des principes qui viennent d'être rappelés, que donner un avis défavorable au point 1) de la demande qui n'est pas communicable à Monsieur X. S'agissant des documents mentionnés au point 2), en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'établissement public de santé de Ville-Evrard a informé la commission qu'il avait adressé à Monsieur X, le 18 août 2016, par courrier, le dossier médical détenu par le centre médico-psychologique. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.